décret du 8 janvier 1965 travaux
au voisinage de lignes, canalisations TITRE 12 Le décret du 8 janvier 1965 distingue deux cas:
Art. 171 modifié. - Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques:
Art. 172 modifié. - Tout chef d’établissement ou tout travailleur indépendant qui se propose d’effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d’installations électriques doit s’informer auprès de l’exploitant -- qu’il s’agisse du représentant local de la distribution d’énergie ou de l’exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause -- de la valeur de la tension de ces lignes ou installations, afin de pouvoir s’assurer qu’au cours des travaux le personnel ne sera pas susceptible de s’approcher lui même ou d’approcher des outils, appareils ou engins qu’il utilisera, ou une partie une partie quelconque des matériels ou matériaux qu’il manutentionnera, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, et notamment à une distance inférieure à :
Il doit être tenu compte, pour déterminer les distance minimales qu’il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension, d’une part, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne, canalisation ou installation électrique, d’autre part, de tous mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d’un organe) ou chute possible des engins utilisés pour les travaux envisagés. Art. 173 modifié - Tout chef d'établissement ou tout travailleur indépendant qui se propose d'effectuer des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doit s'informer, auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public, auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, et, dans tous les cas, auprès du représentant local de la distribution d'énergie électrique, s'il existe des canalisations électriques souterraines - qu'elles soient ou non enterrées - à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 mères. à l' extérieur de ce périmètre. Art. 174 modifié - Le chef d'établissement ou le travailleur indépendant ne peut procéder aux Travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, effectuer la mise hors tension. Dans ce dernier cas, le chef d'établissement doit se conformer aux prescriptions des articles 176 à 179 du présent décret. Art. 175 modifié - Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne, d'une canalisation ou d'une installation électrique - souterraine ou non - qu'il a été convenu de mettre hors tension, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit demander à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors tension. Il doit fixer, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux, ces indications, utiles pour l'organisation des travaux, ne dispensant pas d'établir et de remettre les attestations et avis visés ci-après. Le travail ne peut commencer que lorsque le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est en possession d'une « attestation de mise hors tension » écrite, datée et signée par l'exploitant. Le travail ayant cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit s'assurer que le personnel a évacué le chantier ou ne court plus aucun risque. Il établit alors et signe « un avis de cessation de travail » qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge. Lorsque le chef d'établissement ou le travailleur indépendant a délivré « l'avis de cessation de travail », il ne peut reprendre les travaux que s'il est en possession d'une nouvelle « attestation de mise hors tension ». «L'attestation de mise hors tension» et « l’avis de cessation de travail » doivent être conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre du travail ministre du Travail. La remise de la main à la main de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour, avec le numéro d'enregistrement, lorsque le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution. Toutefois, dans le cas de travaux exécutés au voisinage d'une ligne, canalisation ou installation électrique du domaine basse tension A (B TA) au sens de l'article 171 du présent décret, et dans ce cas seulement, le chef d'établissement peut, sous réserve de l'accord écrit de l'exploitant procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux. Il doit alors:
Le travailleur indépendant peut suivre la procédure prévue à l'alinéa précédent, sous réserve de respecter les prescriptions des 2°, 3° et 4° du même alinéa Art. 176 modifié. - Lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre hors tension la ligne, la canalisation ou l'installation électrique au voisinage de laquelle les travaux seront effectués, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, arrêter les mesures de sécurité à prendre. Le chef d'établissement doit, au moyen de la consigne prévue par l'article 181 du présent décret, porter ces mesures à la connaissance du personnel. Art. 177 modifié. - Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne ou d'une installation électrique autre qu'une canalisation souterraine et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne ou cette installation, la consigne prévue par l'article 181 du présent décret doit préciser les mesures à prendre pour mettre la ligne ou l'installation hors d'atteinte du personnel. Si la ligne ou l'installation électrique est du domaine basse tension A (BTA), au sens de l'article 171 du présent décret, cette mise hors d'atteinte doit être réalisée:
S'il n'est pas possible de recourir à de telles mesures, la consigne prévue par l'article 181 du présent décret doit prescrire aux salariés de porter des gants isolants, qui seront mis à leur disposition par le chef d'établissement, ainsi que des vêtements à manches longues et une coiffure, sans préjudice des mesures propres à isoler les salariés par rapport au sol. Lorsque la ligne ou l'installation
électrique est des domaines basse tension B (BTB), haute tension A (HTA) et
haute tension B (HTB), au sens de l'article 171 du présent
décret, la mise hors d'atteinte de cette ligne ou de cette installation doit
être réalisée en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés devant
les conducteurs ou pièces nus sous tension, ainsi que devant le neutre.
Art.
179. - Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de
manutention doivent être utilisés ou déplacés au voisinage d'une ligne, installation
ou canalisation électrique de quelque classe que ce soit, et que l'exploitant,
pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension
cette ligne, installation ou canalisation, les emplacements à occuper et les
itinéraires à suivre par ces engins doivent, dans toute la mesure du possible,
être choisis de manière à éviter qu'une partie quelconque des engins approche
de la ligne, installation ou canalisation à une distance inférieure aux distances
fixées par les articles 172 et 173 du
présent décret. Art. 180 modifié. - En cas de désaccord entre le chef d'établissement ou le travailleur indépendant et l'exploitant, soit sur la possibilité de mettre l'installation hors service, soit dans le cas où la mise hors tension est reconnue impossible, sur les mesures à prendre pour assurer la protection des personnes, les contestations doivent être portées par le chef d'établissement ou le travailleur indépendant devant le service chargé de l'inspection du travail, qui tranchera le litige, en accord, s'il y a lieu, avec le service chargé du contrôle de la distribution d'énergie électrique en cause. Art. 181. - Le chef d'établissement doit, avant le début des travaux :
Art. 182 modifié. - Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux à l'intérieur de locaux ne comportant que des lignes ou installations électriques du domaine basse tension A (BTA), au sens de l'article 171 du présent décret. Art. 183. - Si le personnel risque, au cours de l'exécution des travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise accidentellement sous tension, les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension. Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où le personnel est susceptible d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension, sous réserve toutefois que les travaux soient exécutés dans les conditions fixées par l'article 185 du présent décret. Art. 184 modifié. - En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, le chef d'établissement
ou le travailleur indépendant doit demander à l'exploitant ou à l'usager de
la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou obtenir
de lui l'autorisation de l'effectuer lui-même.
Le travailleur indépendant doit alors respecter les prescriptions des 2° 3°et 4° de l'alinéa précédent. Art. 185 modifié. - Lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou l'installation demeure sous tension, les parties de la ligne ou de l'installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux doivent être mises hors d'atteinte:
Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, en accord avec l'usager, de toute autre mesure de protection appropriée à chaque cas considéré (telle que l'isolation du personnel au moyen de vêtements, de gants, de coiffures ou de planchers isolants). Le chef d'établissement doit alors, au moyen d'une consigne, porter à la connaissance du personnel intéressé les mesures de sécurité mises en oeuvre. |
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